1Les aides financières aux projets visés à l’art. 30, al. 1, sont versées si le requérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32, les documents suivants:
- a.
- le concept détaillé du projet;
- b.
- le rapport sur le projet donnant des informations sur le déroulement du projet, la réalisation des objectifs et les perspectives d’avenir;
- c.
- le décompte final des coûts pris en compte, avec justificatifs;
- d.
- pour les projets initiés par des personnes physiques ou des personnes morales, en sus des documents mentionnés aux let. a à c, les rapports annuels des organismes responsables.
2Les aides financières pour les évaluations visées à l’art. 30, al. 2, sont versées si le requérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32, les documents suivants:
- a.
- le rapport d’évaluation;
- b.
- le décompte des coûts de l’évaluation, avec justificatifs.
3L’OFAS fixe le montant des aides financières sur la base des documents mentionnés aux al. 1 et 2.