Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 45 OAbCVPrélèvements et tests effectués par le personnel de l’établissement

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale compétente peut permettre au personnel des abattoirs ou des établissements de traitement du gibier d’effectuer des prélèvements et des tests officiels sur des animaux.96

2Les vétérinaires officiels forment ces personnes et assurent la direction et la surveillance de leurs activités. Ils peuvent momentanément leur retirer la permission si les tests et les prélèvements ne sont pas effectués de manière réglementaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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