Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 47 OAbCVLaboratoires

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton désigne les laboratoires qui effectuent les analyses; l’OSAV désigne les laboratoires d’analyse, lorsque, dans le cadre du programme national de surveillance visé à l’art. 76a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties97, les échantillons à analyser proviennent de plusieurs cantons.98

2Les laboratoires officiels et les laboratoires privés chargés d’effectuer des analyses officielles doivent être gérés, évalués et accrédités selon la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais»99.

3L’accréditation et l’évaluation des laboratoires d’essais sont régies par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation100.

Historique et notes (4)
  1. RS 916.401
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  4. RS 946.512

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