Les organes de contrôle doivent être indépendants des établissements où ils effectuent leurs contrôles. Ils sont tenus de se récuser lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative94.
Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190
Art. 43 OAbCVRécusation de l’activité officielle
Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 1 Dispositions générales