Les organes de contrôle sont rémunérés par le canton ou par la commune.
Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190
Art. 46 OAbCVRémunération des organes de contrôle
Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 1 Dispositions générales