Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 46 OAbCVRémunération des organes de contrôle

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes de contrôle sont rémunérés par le canton ou par la commune.

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