Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 44 OAbCVContrôles effectués par le personnel de l’établissement

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les abattoirs de volaille domestique et de lapins domestiques, l’autorité cantonale compétente peut autoriser que le personnel de l’établissement assume en partie les tâches des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes selon l’art. 54, à condition:

a.
que l’établissement ait appliqué avec succès les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures selon les principes HACCP pendant au moins douze mois;
b.
que l’établissement soit titulaire d’une certification reconnue dans la filière agroalimentaire;
c.
que l’établissement se porte garant du respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires;
d.
que les responsabilités en matière de production et de contrôle soient séparées;
e.
que le personnel concerné de l’établissement ait terminé avec succès la formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes ou qu’il reçoive, pour les activités spécifiques qu’il effectue, une formation appropriée de la part du vétérinaire officiel responsable, suivie d’une mise à jour régulière des connaissances, et
f.
que le personnel concerné de l’établissement exécute ces tâches sous la surveillance du vétérinaire officiel ou de l’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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