1L’autorité cantonale peut charger le vétérinaire officiel:
- a.
- de contrôler régulièrement les établissements de traitement du gibier, les établissements de découpe, de transformation, les entrepôts frigorifiques et les autres entrepôts, ainsi que le transport des viandes;
- b.
- d’assumer des tâches relevant de l’exécution de la législation sur la protection des animaux et sur les épizooties.
2Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut charger le vétérinaire officiel:
- a.
- de prélever des échantillons pour les analyses de surveillance;
- b.
- d’effectuer des contrôles dans le troupeau de provenance;
- c.
- de faire des enquêtes dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier dans le cadre de la législation sur la protection des animaux et sur les épizooties.
3Les tâches visées aux al. 1 et 2 ne doivent pas gêner le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes.