Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 52 OAbCVOrganisation

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle Section 4 Tâches des vétérinaires officiels et des assistant officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton institue pour chaque abattoir et chaque établissement de traitement du gibier relevant de son domaine de compétence l’effectif nécessaire de vétérinaires officiels et de suppléants.

2En fixant l’effectif des organes d’exécution officiels dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier, le canton tient compte:103

a.
des cadences d’abattage et des laps de temps requis par le contrôle avant l’abattage et le contrôle des viandes;
b.104
du temps nécessaire pour les pauses du personnel des organes d’exécution officiels;
c.
de l’intérêt de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier à ce que le déroulement des opérations ne soit pas retardé;
d.
des heures de présence prescrites durant les abattages.

3Le canton peut de surcroît:

a.105
instituer des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes, qui travaillent sous la surveillance ou sous la responsabilité des vétérinaires officiels;
b.106
instituer des vétérinaires non officiels pour réaliser les tâches suivantes, à condition qu’ils aient les qualifications suffisantes:
1.
effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité,
2.107
effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage s’ils sont mis à mort à la ferme ou au pré pour la production de viande et assurer la présence requise lors du tir et de la saignée des animaux mis à mort au pré.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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