Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 145 OACConducteurs de cyclomoteurs

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. et 2.  …412

3.  Celui qui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires,

celui qui aura permis à un tiers d’utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation,

celui qui aura fait usage d’un cyclomoteur muni illégalement d’un permis de circulation,

sera puni de l’amende.

4.  Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite,

celui qui permet à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite,

sera puni de l’amende.413 

5.  Le détenteur d’un cyclomoteur qui n’aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule,

le titulaire d’un permis de conduire pour cyclomoteur qui n’aura pas annoncé à l’autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de ce document,

sera puni de l’amende.414

Historique et notes (3)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 145 OAC, du plus récent au plus ancien.

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