Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 149 OACLoueurs de véhicules automobiles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes et qui n’aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance sera puni de l’amende.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 149 OAC, du plus récent au plus ancien.

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