1Les titulaires d’un permis de conduire à l’essai qui n’ont pas suivi la formation complémentaire dans les douze mois suivant l’obtention dudit permis sont punis d’une amende de 300 francs au plus.
2L’al. 1 ne s’applique pas si la personne prouve qu’elle n’était objectivement pas en mesure de suivre la formation complémentaire, notamment dans les cas suivants:
- a.
- elle n’était pas autorisée à conduire un véhicule automobile en raison du retrait de son permis de conduire;
- b.
- elle séjournait à l’étranger à des fins de formation ou de perfectionnement;
- c.
- elle n’était pas apte à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR;
- d.
- elle effectuait son service militaire à titre de militaire en service long au sens de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires418.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
- RS 512.21