Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 147 OACConducteurs en provenance de l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu’à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l’étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d’immatriculation

sera puni de l’amende415.

2.  …416

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  2. Abrogé par le ch. II de l’O du 7 avr. 1982, avec effet au 1er juin 1982 (RO 1982 535).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 147 OAC, du plus récent au plus ancien.

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