Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Art. 6 OAdoAgrément

Section 2 Accueil d’enfants en vue de l’adoption

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies.

2L’agrément indique en particulier l’État d’origine de l’enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé.

3Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé.

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