Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Art. 9 OAdoObligations d’informer

Section 2 Accueil d’enfants en vue de l’adoption

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les futurs parents adoptifs communiquent sans délai à l’autorité cantonale toute modification de faits déterminants, notamment tout changement au sein de leur communauté de vie ou d’habitation et tout changement de domicile.

2Ils sont tenus d’aviser l’autorité cantonale dans les dix jours suivant l’entrée de l’enfant en Suisse.

3L’autorité cantonale transmet l’information à l’autorité de protection de l’enfant4 en vue de la nomination d’un curateur (art. 17 LF-CLaH) ou d’un tuteur (art. 18 LF‑CLaH) et, au besoin, au service cantonal des migrations.

Historique et notes (1)
  1. jusqu’au 31.12.2012 «autorité tutélaire»

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