Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Art. 8 OAdoService cantonal des migrations

Section 2 Accueil d’enfants en vue de l’adoption

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale transmet au service cantonal des migrations l’agrément ou l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère.

2Le service cantonal des migrations décide de l’octroi d’un visa ou d’une assurance d’autorisation de séjour à l’enfant. Il communique sa décision à l’autorité cantonale.

3Le service cantonal des migrations ou, avec son accord, la représentation suisse dans l’État d’origine de l’enfant, ne peut octroyer le visa ou l’autorisation de séjour qu’une fois que l’autorité cantonale dispose des documents visés à l’art. 7, al. 1, let. b à e, et qu’elle a octroyé son autorisation ou, exceptionnellement, qu’elle a approuvé l’entrée de l’enfant en Suisse avant de décider de l’octroi de l’autorisation.

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