Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 32 OAEPReprise et réalisation de la réserve obligatoire

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires Section 2 Disjonction dans la faillite

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAE ou le tiers annonce à l’administration de la faillite s’il veut ou non reprendre la réserve obligatoire, la réaliser lui-même ou s’il faut la réaliser.

2Si l’OFAE ou le tiers réalise lui-même la réserve obligatoire, il informe l’administration de la faillite du mode de réalisation prévu. Il réalise cette réserve de manière à obtenir le plus haut prix possible.

3L’OFAE ou le tiers transfère l’excédent à l’administration de la faillite, après voir déduit les frais d’administration et de réalisation de la réserve, et après avoir rempli ses engagements vis-à-vis des fonds de garantie.

4L’OFAE ou le tiers présente un décompte à l’administration de la faillite.

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