Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 33 OAEPRépartition

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires Section 2 Disjonction dans la faillite

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après la réalisation de la réserve obligatoire, l’administration de la faillite en répartit le produit entre les créanciers, dans l’ordre spécifié à l’art. 34, al. 2.

2Si l’OFAE ou le tiers reprend la réserve obligatoire sans la réaliser, l’administration de la faillite procède à une estimation. Elle s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation. La valeur estimée remplace le produit de la réalisation.

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