1Après la réalisation de la réserve obligatoire, l’administration de la faillite en répartit le produit entre les créanciers, dans l’ordre spécifié à l’art. 34, al. 2.
2Si l’OFAE ou le tiers reprend la réserve obligatoire sans la réaliser, l’administration de la faillite procède à une estimation. Elle s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation. La valeur estimée remplace le produit de la réalisation.