Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 3 OAMInstruction technique prémilitaire

Section 1 Conditions de la responsabilité de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémilitaire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans:

a.
les cours pour jeunes tireurs;
b.
les cours pour pilotes militaires;
c.
les cours pour explorateurs parachutistes;
d.
les cours pour explorateurs radio (cours de morse);
e.
les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de batteurs militaires);
f.
les cours pour pontonniers;
g.
les cours pour jeunes automobilistes;
h.
les cours du train et les cours vétérinaires;
i.
les cours pour maréchaux-ferrants;
j.14
les cours pour sanitaires.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 9 ch. 2 de l’O du 26 nov. 2003 concernant l’instruction prémilitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4599).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3861).

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