Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémilitaire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans:
- a.
- les cours pour jeunes tireurs;
- b.
- les cours pour pilotes militaires;
- c.
- les cours pour explorateurs parachutistes;
- d.
- les cours pour explorateurs radio (cours de morse);
- e.
- les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de batteurs militaires);
- f.
- les cours pour pontonniers;
- g.
- les cours pour jeunes automobilistes;
- h.
- les cours du train et les cours vétérinaires;
- i.
- les cours pour maréchaux-ferrants;
- j.14
- les cours pour sanitaires.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 9 ch. 2 de l’O du 26 nov. 2003 concernant l’instruction prémilitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4599).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3861).