1Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service16, à participer:
- a.
- aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants;
- b.
- aux cours pour moniteurs de tir et aux cours de répétition correspondants;
- c.
- aux cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs et aux cours de répétition correspondants;
- d.
- aux cours pour retardataires;
- e.
- aux cours pour restés.
2Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quiconque participe à des exercices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qualité:
- a.
- d’expert fédéral des installations de tir, d’officier fédéral de tir ou de membre d’une commission cantonale de tir;
- b.
- de commissaire ou de marqueur.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 57 de l’O du 5 déc. 2003 sur le tir, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5119).
- RS 512.31