1Est réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, notamment, quiconque participe à des exercices de l’armée et à des services d’instruction de la protection civile:20
- a.
- comme volontaire engagé au service de l’armée ou de la protection civile (cadet, éclaireur);
- b.21
- comme figurant dans des exercices du service sanitaire, du service de protection AC, des troupes de sauvetage, du service d’assistance ainsi que dans des exercices de la protection civile.
2Est également réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, quiconque:
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
- [RO 2003 4187 4327, 2005 2881 ch. I al. 1 let. c, 2006 2197 annexe ch. 47, 2009 6617 annexe ch. 3, 2010 6015 annexe ch. 4, 2011 5891, 2012 335, 2014 3545 art. 23, 2015 187, 2016 4277 annexe ch. 7, 2018 5343 annexe ch. 7. RO 2020 4995 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).