Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 2 OAMMilitaires de métier, militaires contractuels et instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population

Section 1 Conditions de la responsabilité de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés militaires de métier, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:

a.
les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier conformément à l’art. 47, al. 2, LAAM12;
b.
les aspirants et candidats au titre d’officier de carrière ou de sous-officier de carrière;
c.
les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps.

2Sont réputés militaires contractuels, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 2, de la loi, les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels conformément à l’art. 47, al. 3, LAAM.

3Sont réputés instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 6, de la loi:

a.
le chef de la division Protection civile et formation;
b.
le chef des sections et des groupes de formation;
c.
les employés de la Confédération qui assument des tâches d’instruction en raison de leur fonction;
d.
les candidats instructeurs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).
  2. RS 510.10

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