1Sont réputés militaires de métier, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:
- a.
- les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier conformément à l’art. 47, al. 2, LAAM12;
- b.
- les aspirants et candidats au titre d’officier de carrière ou de sous-officier de carrière;
- c.
- les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps.
2Sont réputés militaires contractuels, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 2, de la loi, les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels conformément à l’art. 47, al. 3, LAAM.
3Sont réputés instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 6, de la loi:
- a.
- le chef de la division Protection civile et formation;
- b.
- le chef des sections et des groupes de formation;
- c.
- les employés de la Confédération qui assument des tâches d’instruction en raison de leur fonction;
- d.
- les candidats instructeurs.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 273).
- RS 510.10