Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) · RS 833.11

Art. 7 OAMActions de maintien de la paix et bons offices

Section 1 Conditions de la responsabilité de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est réputé participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. l, de la loi, quiconque participe entre autres à des missions, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme25.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
  2. RS 193.9

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