Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 30b OAMalTransmission des données des fournisseurs de prestations

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 2 Organisation Chapitre 5 Surveillance Section 3 Données

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:

a.121
à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour évaluer les tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), procéder aux comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), contrôler le caractère économique et la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LAMal), définir les critères et les principes méthodologiques à appliquer pour fixer les nombres maximaux (art. 55a, al. 2, LAMal) ou publier des données (art. 59a, al. 3, LAMal);
abis.122
à la Commission fédérale pour la qualité: les données nécessaires pour remplir les tâches visées à l’art. 58c LAMal;
b.
aux autorités cantonales compétentes:
1.
les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux (art. 39 LAMal),
2.
les données visées à l’art. 30, let. a, d et e, pour autant qu’elles soient nécessaires pour l’évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal),
3.123
les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour fixer les nombres maximaux (art. 55a LAMal),
4.124
les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour évaluer les coûts des soins (art. 55b LAMal);
c.
aux assureurs: les données visées à l’art. 30, let. a, c, d et e, pour autant qu’elles soient nécessaires pour appliquer les dispositions relatives au contrôle du caractère économique des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins;
d.
au Surveillant des prix: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour l’examen des prix et des tarifs dans le système de santé au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix125.

2Il garantit l’anonymat du personnel au sens de l’art. 30, let. b, et celui des patients au sens de l’art. 30, let. c, lors de la transmission des données personnelles.

3Les données visées à l’art. 30 sont en principe transmises sous forme agrégée pour l’ensemble de l’entreprise. Les données visées à l’art. 30, let. b à e et g, sont transmises aux destinataires suivants sous forme de données individuelles:

a.
à l’OFSP;
b.
aux autorités cantonales compétentes pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).
  6. RS 942.20

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