Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d’autres dispositions, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l’art. 59a LAMal doivent respecter les principes suivants:
- a.
- protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
- b.
- effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel elles ont été transmises;
- c.
- détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu’elles doivent être archivées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).