Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 31a OAMalSécurité et conservation des données

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 2 Organisation Chapitre 5 Surveillance Section 3 Données

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d’autres dispositions, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l’art. 59a LAMal doivent respecter les principes suivants:

a.
protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
b.
effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel elles ont été transmises;
c.
détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu’elles doivent être archivées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

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