1Le DFI n’autorise que les projets pilotes visant à expérimenter des mesures répondant aux conditions suivantes:
- a.
- elles sont innovantes par rapport au droit en vigueur;
- b.
- elles sont susceptibles de réaliser l’un des objectifs de l’art. 59b, al. 1, LAMal dans l’un des domaines prévus à l’art. 59b, al. 2, LAMal;
- c.
- elles sont susceptibles d’être intégrées dans la LAMal.
2La décision d’autorisation contient notamment les éléments suivants:
- a.
- le nom des demandeurs;
- b.
- les effets escomptés et les conséquences notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés;
- c.
- le plan d’évaluation;
- d.
- le nom d’un ou de plusieurs experts indépendants chargés d’évaluer le projet.
3Le DFI refuse l’autorisation lorsque le projet ne garantit pas aux assurés qui y participent le droit à la prise en charge des coûts des prestations de la LAMal.
4Il révoque l’autorisation s’il s’avère avant l’échéance du projet pilote que le but poursuivi ne peut pas être atteint par les mesures prévues ou si les droits des assurés sont violés.
5L’OFSP informe régulièrement le public sur les projets en cours.