Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 77r OAMalRapport au Conseil fédéral

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4a Projets pilotes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFI examine les rapports d’évaluation.

2Sur la base de cet examen, il rend compte au Conseil fédéral:

a.
des effets des mesures expérimentées pour freiner la hausse des coûts, pour renforcer la qualité ou pour promouvoir la numérisation;
b.
des conséquences des mesures, notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés.

3Si, après examen des évaluations intermédiaires, il apparaît judicieux que les dispositions restent applicables après la fin du projet pilote conformément à l’art. 59b, al. 7, LAMal, le DFI peut présenter un rapport au Conseil fédéral avant l’évaluation finale.

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