Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 8 OAMalSupplément de prime en cas d’affiliation tardive

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 1 Obligation de s’assurer Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Début et fin de l’assurance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le supplément de prime prévu à l’art. 5, al. 2, LAMal est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans.63 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’assureur fixe le supplément en fonction de la situation financière de l’assuré. Si le paiement du supplément met celui-ci dans la gêne, l’assureur fixe un taux inférieur à 30 %, en tenant compte équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard.

2Il n’est pas perçu de supplément lorsque les primes sont prises en charge par l’autorité compétente d’aide sociale.

3Si l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l’art. 7, al. 5, LAMal, l’existence d’un supplément de prime. Lorsqu’un premier supplément est fixé, les assureurs ultérieurs sont tenus de l’encaisser.64

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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