1Les assureurs ne peuvent demander dans le formulaire d’affiliation que les données nécessaires à l’admission dans l’assurance obligatoire des soins ou au changement d’assureur.
2Le formulaire d’affiliation ne doit contenir ni données, ni indications, ni renvois en rapport avec les assurances au sens de l’art. 12, al. 246, LAMal ou avec l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 LAMal.
3Les assureurs ne peuvent traiter les données personnelles que pour accomplir les tâches prévues par la LAMal.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
- [RO 1995 1328. RO 2015 5137 annexe ch. 2]. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12).