Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 9 OAMalFin des rapports d’assurance

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 1 Obligation de s’assurer Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Début et fin de l’assurance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Lorsqu’une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n’est pas soumis à la législation suisse sur l’aide sociale ou qu’elle n’aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l’assureur peut mettre fin au rapport d’assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l’assuré des conséquences de son omission.

2Lorsqu’un assureur apprend, notamment par une communication de l’institution commune au sens de l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie66, qu’une personne est également assurée auprès d’un autre assureur ou d’autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d’assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.67

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
  2. RS 832.112.1
  3. Introduit par le ch. II de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

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