Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 7a OAMalMaintien de l’assurance pour personnes non assujetties

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 1 Obligation de s’assurer Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Début et fin de l’assurance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les assureurs peuvent offrir aux personnes qui étaient soumises à l’assurance obligatoire des soins en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, et des art. 3 à 6, le maintien des rapports d’assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d’un autre. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l’assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l’assurance-maladie sociale. Les rapports d’assurance sont soumis à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  2. RS 221.229.1

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