Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 90a OAMalIntérêts rémunératoires

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 2 Primes des assurés Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les intérêts rémunératoires visés à l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu’il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l’art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse 3000 francs et qu’elle ne soit pas acquittée dans les six mois.

2Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année. Les prescriptions de l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales400 sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
  2. RS 830.11

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 90a OAMal, du plus récent au plus ancien.

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