Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 90c OAMalPrime minimale

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 2 Primes des assurés Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prime des formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 s’élève à au moins 50 % de la prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d’âge de l’assuré.

2Les réductions de primes pour les formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la réduction liée à la suspension de la couverture des accidents puisse être accordée sans que la prime atteigne un niveau inférieur à la prime minimale fixée à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 90c OAMal, du plus récent au plus ancien.

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