Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- systèmes aéronautiques militaires: les aéronefs militaires avec ou sans équipage, les équipements du service militaire de vol et de saut en parachute ainsi que les autres composants d’aéronefs militaires qui ont, ou peuvent avoir, une incidence sur la navigabilité de l’aéronef;
- b.
- navigabilité: la capacité d’un aéronef militaire d’opérer comme prévu, en vol et au sol, sans risque excessif pour l’équipage, le personnel au sol, les passagers ou des tiers;
- c.
- systèmes d’appui aux missions: les appareils électroniques destinés à la planification et à l’évaluation détaillées de la mission.