Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) · RS 510.51

Art. 29 OAPCMDécision portant sur l’approbation des plans de constructions militaires

Chapitre 5 Approbation des plans de constructions militaires

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande doit être examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l’approbation des plans.

2Si le projet satisfait à la législation applicable, l’approbation des plans prend la forme d’une décision.

3Cette décision doit contenir notamment:

a.
les décisions concernant les consultations et les oppositions et, le cas échéant, la décision concernant l’impact sur l’environnement;
b.27
...
c.
les conditions et les charges qui découlent de consultations ou de séances de conciliation, relatives notamment à la conception technique, aux mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité, à l’exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état;
d.
les charges relatives au contrôle des constructions et à l’exploitation;
e.
les comptes rendus exposant comment les propositions de la population ont été prises en considération.

4La décision portant sur l’approbation des plans doit être rendue, en règle générale, dans les trois mois qui ont suivi la clôture de la procédure de conciliation. Si ce délai ne peut être respecté, l’autorité d’approbation fait savoir au requérant, en lui indiquant les motifs, quand la décision pourra être prise.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

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