1L’autorité compétente pour l’approbation informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.
2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le maître d’ouvrage informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans de planification dont il a besoin:
- a.
- du début des travaux, et
- b.
- de l’achèvement des travaux.
3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le maître d’ouvrage transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 9, let. q, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire31.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
- RS 700