Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 31a OApElTaux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation et facteur de correction

Chapitre 5 Dispositions finales Section 4 Dispositions transitoires relatives à la modification 12 décembre 2008

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour la période 2009 à 2013, le taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d’un point au taux d’intérêt défini à l’art. 13, al. 3, let. b. Le taux d’intérêt visé à l’art 13, al. 3, let. b, s’applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003.

2 Les exploitants des installations visées à l’al. 1 qui n’ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d’utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l’art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l’ElCom que le taux d’intérêt sans la réduction prévue à l’al. 1 leur soit appliqué.

3Si la rémunération de l’utilisation du réseau pour l’année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau en 2008, l’ElCom peut autoriser l’application à l’année 2009 de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau en 2008.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31a OApEl, du plus récent au plus ancien.

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