Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 8abis OApElCoûts de capital imputables

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 1b Systèmes de mesure, processus d’information et exploitant de la plateforme de données

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts d’acquisition ou de fabrication et des coûts d’installation. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:

a.
les amortissements comptables calculés;
b.
les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires au système de mesure.

2Les amortissements comptables annuels calculés sont obtenus en tenant compte d’un amortissement linéaire sur une période d’utilisation déterminée, jusqu’à la valeur zéro.

3Le calcul des intérêts annuels obéit aux règles qui suivent:

a.
peuvent être ajoutées aux valeurs patrimoniales nécessaires au système de mesure, au maximum les valeurs suivantes:
1.
les valeurs résiduelles à l’acquisition ou à la fabrication des installations nécessaires au système de mesure résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice,
2.
le capital de roulement net nécessaire au système de mesure;
b.
le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 1.

4Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, les règles régissant les durées d’utilisation uniformes et appropriées des installations nécessaires au système de mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

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