Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 8anovies OApElComptabilité analytique de l’exploitant de la plateforme de données

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 1b Systèmes de mesure, processus d’information et exploitant de la plateforme de données

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant de la plateforme de données tient une comptabilité analytique.

2La comptabilité analytique doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul de la rémunération visée à l’art. 17i, al. 3, LApEl, notamment les coûts de capital et les coûts d’exploitation.

3On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation de la plateforme de données. En font notamment partie les coûts liés à l’entretien des technologies de l’information et de la communication.

4On entend par coûts de capital les amortissements comptables calculés et les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données. L’art. 13, al. 2 et 3, s’applique par analogie au calcul des coûts de capital.

5L’exploitant de la plateforme de données verse aux détenteurs de parts les recettes provenant de la rémunération pour les intérêts calculés visés à l’al. 4 au prorata des apports fournis. Les détenteurs de parts n’ont pas droit à d’autres indemnités ou prestations.

6La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8aquinquies.Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

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