1L’exploitant de la plateforme de données garantit la sécurité des données. Afin d’assurer une protection adéquate contre les cybermenaces, il applique les recommandations de la norme minimale TIC84 fixées dans l’annexe 1a pour le niveau de protection pour la catégorie A.
2Il détruit les données de mesure au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.
3S’il cesse son activité ou est mis en faillite, il veille à ce que les données nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données soient transférées gratuitement au DETEC ou à un organisme désigné par celui-ci. Il doit ensuite supprimer ses données.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 8aquater. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1