Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 8asexies OApElOrganisation de l’exploitant de la plateforme de données

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 1b Systèmes de mesure, processus d’information et exploitant de la plateforme de données

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1 Les intérêts des consommateurs finaux, des gestionnaires de réseau et des prestataires du secteur de l’électricité sont représentés paritairement, en trois tiers, au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’exploitant de la plateforme de données.

2Le personnel de l’exploitant de la plateforme de données et celui des détenteurs de parts de cet exploitant doivent être indépendants l’un de l’autre.

3Les parts de l’exploitant de la plateforme de données ne doivent pas être cotées en Bourse.

4La majorité des parts et la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes domiciliées en Suisse ou y ayant leur siège.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8abis. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

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