Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 8d OApElTraitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 1c Systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage, aux fins suivantes:

a.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus:
1.
pour la mesure, la commande et le réglage,
2.
pour l’utilisation de systèmes tarifaires,
3.
pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, y compris dans le cadre du recours à la flexibilité,
4.
pour l’établissement du bilan du réseau,
5.
pour la planification du réseau;
b.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus, pour le décompte:
1.
de l’électricité livrée,
2.
de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau,
3.
de la rétribution pour l’utilisation de systèmes de commande et de réglage dans le cadre du recours à la flexibilité.

2Ils sont habilités à transmettre les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure aux personnes suivantes, aux fins ci‑après:

a.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée de manière appropriée: aux acteurs visés à l’art. 17f, al. 1, LApEl aux fins visées à l’art. 8, al. 3;
b.
informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d’énergie des consommateurs finaux concernés, à des fins de décompte.

3Les données personnelles et les données des personnes morales doivent être détruites au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.

4Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite un relevé plus fréquent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

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