Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 35d OAPGMère ou autre parent en incapacité de travail

Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident Section 1 Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et de la mère ou de l’autre parent au chômage ou en incapacité de travail

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16n LAPG)84

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:85

a.
qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou
b.
qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

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