(art. 17 à 19 LAPG)
1L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS93 est réservée.
2L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
3Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
4L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
- RS 831.10