(art. 17 à 19 LAPG)
1L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16u, al. 3, LAPG97.
2La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.
3L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
4Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
5L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.