Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) · RS 834.11

Art. 41 OAPGCouverture des frais d’administration

Chapitre 3 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22 LAPG)

1Le taux des contributions aux frais d’administration dus par les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante et les personnes sans activité lucrative est le même que celui prévu par l’assurance-vieillesse et survivants.

2Le Département fédéral de l’intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation.

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