(art. 19a, al. 4, OARF)
1Le supplément pour arrêt est perçu pour chaque arrêt que commande l’entreprise ferroviaire sur les lignes et aux gares énumérées à l’annexe 2.
2Il est également perçu pour les arrêts aux gares de départ et d’arrivée.
3Lorsqu’un train est séparé ou assemblé à une gare conformément à l’horaire, le supplément pour cet arrêt n’est perçu qu’une fois.
4Aucun supplément pour arrêt n’est perçu aux gares de triage énumérées à l’art. 5.13
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 29).