Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · RS 742.122

Art. 11b OARFTravaux planifiables

Section 4 Attribution des sillons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gestionnaire d’infrastructure demande des capacités en vue de travaux planifiables dans le cadre de l’établissement de l’horaire du réseau.

2Lorsque des limitations de capacité durent plus de sept jours consécutifs et restreignent de plus de 30 % le volume de transport journalier estimé, le gestionnaire d’infrastructure les publie la première fois au moins 24 mois et la deuxième fois dans leur forme actualisée au moins douze mois avant le changement de l’horaire du réseau concerné.

3Lorsque des limitations de capacité durent jusqu’à sept jours consécutifs ou restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé, le gestionnaire d’infrastructure les communique six mois à l’avance et, si nécessaire, au moins trois mois à l’avance dans leur forme actualisée aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés.

4Après expiration des délais de douze mois et de trois mois visés respectivement aux al. 2 et 3, le gestionnaire d’infrastructure peut convenir avec les entreprises de transport ferroviaire et les raccordés de limitations de capacité qui n’ont pas de conséquences sur les chaînes de transport de voyageurs et de marchandises et pour lesquelles il existe une possibilité de dévier le transport de marchandises.

5En cas de risque d’inconvénients majeurs pour le projet ou la construction, il peut, à l’expiration des délais de publication de douze mois et de trois mois visés respectivement aux al. 2 et 3, ordonner à titre exceptionnel des limitations de capacité qui ont des conséquences sur les chaînes de transport de voyageurs et de marchandises ou pour lesquelles il n’existe pas de possibilité de dévier le transport de marchandises. Le délai de publication des horaires adaptés visé à l’al. 6 doit être respecté.

6En cas de limitation de capacité, le gestionnaire d’infrastructure détermine les transports de remplacement et les déviations après consultation des entreprises de transport ferroviaire et des autres milieux intéressés ainsi qu’en concertation avec le service d’attribution des sillons. Les chaînes de transport doivent être garanties. Les horaires adaptés pour les voyageurs doivent être publiés au moins deux mois à l’avance. Aucun coût supplémentaire ne peut être répercuté sur les voyageurs, les expéditeurs ni les destinataires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011(RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

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