L’OFT peut autoriser des essais-pilotes temporaires qui dérogent aux dispositions des sections 3a et 4 s’ils servent à l’harmonisation au niveau européen et à la mise à l’épreuve de nouveaux modèles d’utilisation des capacités, d’établissement de l’horaire ou d’attribution des sillons. Il consulte préalablement le Service suisse d’attribution des sillons et les milieux intéressés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).