1La redevance visée à l’art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60
2Le prix des prestations de base se compose:
- a.
- du prix de base;
- b.
- de la contribution de couverture;
- c.
- du prix de l’électricité.
3Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes.
4Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s’en trouvent pas désavantagés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).