1L’OFT fixe le prix de l’électricité sur la base des indications des gestionnaires d’infrastructure de sorte qu’il n’en résulte pas de coûts non couverts dans l’ensemble. Ce faisant, il tient compte des résultats des années précédentes.93
2Le prix de l’électricité est augmenté de 20 % aux heures de pointe et diminué de 40 % de 22 h à 6 h.
3Les entreprises de transport ferroviaire mesurent la consommation d’électricité à l’aide de dispositifs de mesure installés dans les véhicules. Pour ces dispositifs, elles doivent disposer d’une preuve de conformité basée sur une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. Si les valeurs mesurées de la consommation d’électricité sont manquantes, erronées ou fournies trop tard, le gestionnaire d’infrastructure peut définir des valeurs de remplacement et facturer la consommation d’électricité sur la base de celles-ci sans supplément. Les valeurs de remplacement sont déterminées sur la base des transports précédemment effectués sur des trajets comparables avec des véhicules comparables.94
4Si les entreprises de transport ferroviaire renoncent à mesurer la consommation d’électricité sur les lignes interopérables visées à l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer95 et sur le tronçon non interopérable à voie normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzbourg, le gestionnaire d’infrastructure perçoit, à partir du 1er janvier 2020, un supplément de 25 % sur le taux forfaitaire de la catégorie de train concernée. L’OFT détermine les taux forfaitaires en fonction des valeurs médianes mesurées par catégorie de train.96
5Aucun supplément n’est perçu pour les courses effectuées avec des véhicules moteurs historiques.97
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
- RS 742.141.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018 (RO 2018 3277). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).